Décret n°97-105 du 3 février 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 février 1997.

TexteDécret n°97-105 du 3 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483816
Texte parentLEGITEXT000005622784
Référencearticle 2 du décret n°97-105 du 3 février 1997 (version du 8 février 1997)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves de l'examen professionnel organisé en application du présent décret.

2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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