1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Décret n°97-105 du 3 février 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 1997.
TexteDécret n°97-105 du 3 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483818
Texte parentLEGITEXT000005622784
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