Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 janvier 1997 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →
1. La formation complémentaire des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend un module permettant l'obtention du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".
2. La durée de cet enseignement est de quarante-huit heures. Son contenu est défini à l'annexe VII (1).
3. Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà détenteurs du brevet mentionné au premier alinéa du présent article reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'entre eux, par le responsable de la formation.
4. Seuls les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés à des missions opérationnelles peuvent recevoir le certificat de pratique professionnelle prévu à l'article R. 201-18 du code du service national.
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