Arrêté du 20 janvier 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2007.

TexteArrêté du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000029293251
Texte parentLEGITEXT000005622787
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 janvier 1997 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →

1. La formation complémentaire des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend un module permettant l'obtention du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".

2. La durée de cet enseignement est de quarante-huit heures. Son contenu est défini à l'annexe VII (1).

3. Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà détenteurs du brevet mentionné au premier alinéa du présent article reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'entre eux, par le responsable de la formation.

4. Seuls les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés à des missions opérationnelles peuvent recevoir le certificat de pratique professionnelle prévu à l'article R. 201-18 du code du service national.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029293251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.