Arrêté du 20 janvier 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2011.

TexteArrêté du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000024545251
Texte parentLEGITEXT000005622787
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 janvier 1997 (version du 7 septembre 2011)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services prévus à l'article R. 201-20 du code du service national.

2. Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours, sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent, à défaut, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Les scénarios pédagogiques utilisés lors de cette formation sont identiques à ceux des sapeurs-pompiers professionnels.

3. Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

4. Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024545251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.