Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 janvier 1997 (version du 8 février 1997)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers affectés à des tâches non opérationnelles ne sont pas tenus de suivre l'enseignement des modules suivants :
2. interventions diverses, incendie, techniques opérationnelles, activités sportives. Ils ne se présentent pas au contrôle de connaissances prévu à l'article 7.
3. Toutefois, ils doivent suivre l'enseignement défini à l'annexe I (Culture administrative) et à l'annexe VI (Attestation de formation aux premiers secours).
4. Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires du brevet de cadet ou ayant suivi tout ou partie de la formation initiale soit en qualité de sapeur-pompier volontaire, soit dans des organismes publics ou privés reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'eux, par le responsable de la formation.
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