Arrêté du 20 janvier 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 février 1997.

TexteArrêté du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006383880
Texte parentLEGITEXT000005622787
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 janvier 1997 (version du 8 février 1997)Légifrance →

1. La formation élémentaire est sanctionnée par un contrôle de connaissances dont les épreuves sont les suivantes :

2. - une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et les techniques opérationnelles ;

3. - une épreuve pratique de manoeuvre portant sur l'extinction incendie ;

4. - une épreuve pratique de manoeuvre portant sur les interventions diverses.

5. Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation.

6. Toutefois, les sapeurs-pompiers auxiliaires détenteurs de tous les modules de la formation initiale sont dispensés de ces épreuves. Ils doivent néanmoins effectuer les épreuves sportives.

7. Les épreuves sportives sont celles en vigueur pour le concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe.

8. Sont admis les candidats ayant satisfait aux épreuves écrites, pratiques et physiques.

9. Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de se représenter une seconde fois. S'ils échouent de nouveau, ils sont éliminés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.