Décret n°97-113 du 7 février 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 février 1997.

TexteDécret n°97-113 du 7 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771675
Texte parentLEGITEXT000005622792
Référencearticle 1 du décret n°97-113 du 7 février 1997 (version du 9 février 1997)Légifrance →

1. La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

2. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 132. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

3. Tranches de superficie réelle pondérée :

4. Plus de 120 hectares

5. Chef d'exploitation :

6. Montant minimum : 30 990 F

7. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

8. Montant minimum : 20 660 F

9. Aide familial de moins de 18 ans :

10. Montant minimum : 10 330 F

11. Tranches de superficie réelle pondérée :

12. De 50,01 à 120 hectares

13. Chef d'exploitation :

14. Montant minimum : 12 087 F

15. Montant maximum : 30 990 F

16. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

17. Montant minimum : 8 058 F

18. Montant maximum : 20 660 F

19. Aide familial de moins de 18 ans :

20. Montant minimum : 4 029 F

21. Montant maximum : 10 330 F

22. Tranches de superficie réelle pondérée :

23. De 28,01 à 50 hectares

24. Chef d'exploitation :

25. Montant minimum : 4 344 F

26. Montant maximum : 12 087 F

27. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

28. Montant minimum : 2 896 F

29. Montant maximum : 8 058 F

30. Aide familial de moins de 18 ans :

31. Montant minimum : 1 448 F

32. Montant maximum : 4 029 F

33. Tranches de superficie réelle pondérée :

34. De 20,01 à 28 hectares

35. Chef d'exploitation :

36. Montant minimum : 1 452 F

37. Montant maximum : 4 344 F

38. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

39. Montant minimum : 968 F

40. Montant maximum : 2 896 F

41. Aide familial de moins de 18 ans :

42. Montant minimum : 484 F

43. Montant maximum : 1 448 F

44. Tranches de superficie réelle pondérée :

45. Au plus égale à 20 hectares (montant unique)

46. Chef d'exploitation :

47. Montant minimum : 1 452 F

48. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

49. Montant minimum : 968 F

50. Aide familial de moins de 18 ans :

51. Montant minimum : 484 F

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