Référencearticle 11 du décret n°97-113 du 7 février 1997 (version du 9 février 1997)Légifrance →
1. Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à :
2. - 7 290 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
3. - 5 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
4. - 2 915 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.
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