Décret n°97-113 du 7 février 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 1997.

TexteDécret n°97-113 du 7 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771676
Texte parentLEGITEXT000005622792
Référencearticle 2 du décret n°97-113 du 7 février 1997 (version du 9 février 1997)Légifrance →

1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

2. !--------------------------------!

3. ! TRANCHE DE ! MONTANT !

4. ! SUPERFICIE !-----------------!

5. ! REELLE !Minimum !Maximum !

6. ! PONDEREE ! en Fr. ! en Fr. !

7. !--------------!--------!--------!

8. ! Supérieur à ! ! !

9. ! 120 hectares ! 27 891 ! !

10. !--------------!--------!--------!

11. ! De 80,01 à ! ! !

12. ! 120 hectares ! 10 878 ! 27 891 !

13. !--------------!--------!--------!

14. ! De 28,01 à ! ! !

15. ! 80 hectares ! 3 909 ! 10 878 !

16. !--------------!--------!--------!

17. ! De 20,01 à ! ! !

18. ! 28 hectares ! 1 305 ! 3 909 !

19. !--------------!--------!--------!

20. ! Au plus égale! ! !

21. !à 20 hectares ! 1 305 ! !

22. !--------------!--------!--------!

23. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure ou égale à 20 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 65 F par hectare pondéré.

24. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 27 891 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 120. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

25. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.