Décret n°97-113 du 7 février 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 1997.

TexteDécret n°97-113 du 7 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771678
Texte parentLEGITEXT000005622792
Référencearticle 4 du décret n°97-113 du 7 février 1997 (version du 9 février 1997)Légifrance →

1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

2. Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 224 F

3. Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 816 F

4. Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 408 F

5. Chef d'exploitation à titre secondaire : 159 F

6. Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :

7. 106 F

8. Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :

9. 53 F

10. Retraité mentionné à l'article 3 (1er alinéa) : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

11. Retraité mentionné à l'article 3 (2e alinéa), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

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