Décret n°97-131 du 12 février 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 février 1997.

TexteDécret n°97-131 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006344448
Texte parentLEGITEXT000005622814
Référencearticle 3 du décret n°97-131 du 12 février 1997 (version du 13 février 1997)Légifrance →

1. Lorsqu'un projet nécessite une enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article L. 720-3 du code de commerce, celle-ci est organisée, à la demande du pétitionnaire, par le préfet du département où le projet est envisagé.

2. Toutefois, lorsque le projet est envisagé sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où le projet est considéré comme devant être implanté est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

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