Décret n°97-131 du 12 février 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 1997.

TexteDécret n°97-131 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006344449
Texte parentLEGITEXT000005622814
Référencearticle 4 du décret n°97-131 du 12 février 1997 (version du 13 février 1997)Légifrance →

1. Dès réception de la demande, si le dossier est complet, la commission nationale fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée.

2. La commission nationale statue dans le délai de quatre mois à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article 2. Passé ce délai, le projet est réputé autorisé.

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