1. Si le dossier est incomplet, la commission, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toute ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
Décret n°97-131 du 12 février 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 février 1997.
TexteDécret n°97-131 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006344450
Texte parentLEGITEXT000005622814
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