Décret n°97-131 du 12 février 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 février 1997.

TexteDécret n°97-131 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006344450
Texte parentLEGITEXT000005622814
Référencearticle 5 du décret n°97-131 du 12 février 1997 (version du 13 février 1997)Légifrance →

1. Si le dossier est incomplet, la commission, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toute ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

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