Décret n°97-131 du 12 février 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°97-131 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000019297788
Texte parentLEGITEXT000005622814
Référencearticle 6 du décret n°97-131 du 12 février 1997 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial du département où le projet doit être implanté.

2. La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Son avis motivé indique le sens du vote émis par chacun des membres.

3. Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services de la préfecture.

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