Décret n°97-131 du 12 février 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 février 1997.

TexteDécret n°97-131 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006344452
Texte parentLEGITEXT000005622814
Référencearticle 7 du décret n°97-131 du 12 février 1997 (version du 13 février 1997)Légifrance →

1. La décision de la commission nationale est envoyée au préfet du département où le projet doit être implanté. Elle est, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation de la commission nationale est affichée dans les mêmes conditions. L'exécution de la formalité prévue dans ce dernier cas fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

2. Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation de la commission nationale en cas d'autorisation tacite.

3. En cas d'autorisation, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

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