1. Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
Décret n°97-138 du 12 février 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 février 1997.
TexteDécret n°97-138 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006738058
Texte parentLEGITEXT000005622826
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.