Décret n°97-138 du 12 février 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 février 1997.

TexteDécret n°97-138 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006738058
Texte parentLEGITEXT000005622826
Référencearticle 1 du décret n°97-138 du 12 février 1997 (version du 15 février 1997)Légifrance →

1. Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

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