1. Les sommes mentionnées à l'article 1er sont placées en dépôt sur des comptes à vue ou à terme ou investies sous forme de bons du Trésor de maturité résiduelle inférieure à un an, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières.
Décret n°97-138 du 12 février 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 1997.
TexteDécret n°97-138 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006738068
Texte parentLEGITEXT000005622826
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