Décret n°97-138 du 12 février 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 février 1997.

TexteDécret n°97-138 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006738087
Texte parentLEGITEXT000005622826
Référencearticle 3 du décret n°97-138 du 12 février 1997 (version du 15 février 1997)Légifrance →

1. Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.

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