1. Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.
Décret n°97-138 du 12 février 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 février 1997.
TexteDécret n°97-138 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006738087
Texte parentLEGITEXT000005622826
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.