1. La contribution libératoire due par France Télécom au titre d'une année déterminée en application du c de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est obtenue par l'application d'un taux déterminé dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret au montant des sommes soumises à retenue pour pension, payées au cours de la même année aux fonctionnaires affectés à France Télécom. Toutefois, la fraction de ces sommes qui représente la part des rémunérations des fonctionnaires en congé de fin de carrière, prévus à l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, correspondant aux traitements, est affectée du coefficient 10/7.
Décret n°97-139 du 13 février 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 février 1997.
TexteDécret n°97-139 du 13 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483898
Texte parentLEGITEXT000005622827
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