Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-135 du 13 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006303027
Texte parentLEGITEXT000005622832
Référencearticle 11 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France sont constatées par ses agents assermentés, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ces atteintes peuvent, en outre, selon des modalités fixées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article 1er, être constatées, dans les mêmes conditions, par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français. Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression de ces atteintes.
2. Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de Réseau ferré de France peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
3. Les déclassements affectant la consistance du réseau ferré national sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2111-20 du Code des transports, L2111-21 du Code des transports, L2232-1 du Code des transports et L2111-15 du Code général de la propriété des personnes publiqu.
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