Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-135 du 13 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000021486403
Texte parentLEGITEXT000005622832
Référencearticle 2-1 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 (version du 10 décembre 2009)Légifrance →
1. Les autorités organisatrices de services de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de transport combiné, les grands ports maritimes, les chargeurs, les usagers, les milieux professionnels de l'industrie ferroviaire et les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont représentés dans un conseil de développement durable du réseau ferré national.
2. Ce conseil est consulté, dans un objectif de promotion du développement durable et d'efficacité économique et sociale, sur les grandes orientations de gestion et de développement de l'infrastructure du réseau ferré national. Il peut émettre toute proposition en la matière, en tenant compte des obligations liées à la protection de l'environnement.
3. Un décret en Conseil d'Etat, Réseau ferré de France entendu, précise la composition de ce conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 2-1, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, le 31° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 est abrogé.
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