1. L'ensemble des transferts mentionnés aux articles 5, 6 et 7 ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Loi n°97-135 du 13 février 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteLoi n°97-135 du 13 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000022335950
Texte parentLEGITEXT000005622832
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