Décret n°97-144 du 14 février 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 16 février 1997 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°97-144 du 14 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700760
Texte parentLEGITEXT000005622836
Référencearticle 2 du décret n°97-144 du 14 février 1997 (version du 16 février 1997)Légifrance →

1. Jusqu'aux dates prévues par les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les compétences attribuées aux directeurs et aux commissions exécutives desdites agences par l'article 1er du présent décret sont, selon le cas, exercées par le préfet de la région ou du département ou, conjointement, par les préfets de la région et du département.

2. Sans préjudice des dispositions du 1° du I de l'article 3 du décret du 30 octobre 1996 susvisé, les décisions relatives aux procédures en cours aux dates mentionnées à l'alinéa précédent sont arrêtées par les directeurs ou les commissions exécutives des agences régionales de l'hospitalisation sur le rapport des préfets de département ou de région.

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