1. Les fonctions mentionnées au II de l'article 2 doivent avoir été occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position entrant en compte pour la constitution du droit à pension et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet emploi.
Décret n°97-147 du 17 février 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 février 1997.
TexteDécret n°97-147 du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483832
Texte parentLEGITEXT000005622851
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