Décret n°97-147 du 17 février 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 1997.

TexteDécret n°97-147 du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483833
Texte parentLEGITEXT000005622851
Référencearticle 4 du décret n°97-147 du 17 février 1997 (version du 19 février 1997)Légifrance →

1. Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions du présent décret doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il a exercé ses fonctions à temps réduit pour raison économique.

2. La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pensions à compter du jour du début d'exercice des fonctions à temps réduit pour raison économique, sur la base de la rémunération fixée au II de l'article 2, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.