Décret n°97-147 du 17 février 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 février 1997.

TexteDécret n°97-147 du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483834
Texte parentLEGITEXT000005622851
Référencearticle 5 du décret n°97-147 du 17 février 1997 (version du 19 février 1997)Légifrance →

1. Dans le cas où l'intéressé viendrait à percevoir une rémunération supérieure à celle soumise à retenue, à la suite d'un avancement ou d'une reprise de service à plein temps, les dispositions du présent décret cessent de s'appliquer à la date de l'avancement ou de la reprise du service à plein temps.

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