1. Dans le cas où l'intéressé viendrait à percevoir une rémunération supérieure à celle soumise à retenue, à la suite d'un avancement ou d'une reprise de service à plein temps, les dispositions du présent décret cessent de s'appliquer à la date de l'avancement ou de la reprise du service à plein temps.
Décret n°97-147 du 17 février 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 février 1997.
TexteDécret n°97-147 du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483834
Texte parentLEGITEXT000005622851
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