Décret n°97-147 du 17 février 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 février 1997.

TexteDécret n°97-147 du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483835
Texte parentLEGITEXT000005622851
Référencearticle 6 du décret n°97-147 du 17 février 1997 (version du 19 février 1997)Légifrance →

1. Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 4, l'ouvrier décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.

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