1. Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 4, l'ouvrier décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.
Décret n°97-147 du 17 février 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 février 1997.
TexteDécret n°97-147 du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483835
Texte parentLEGITEXT000005622851
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