Décret n°97-147 du 17 février 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 février 1997.

TexteDécret n°97-147 du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483836
Texte parentLEGITEXT000005622851
Référencearticle 7 du décret n°97-147 du 17 février 1997 (version du 19 février 1997)Légifrance →

1. La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue dans les conditions définies au paragraphe II de l'article 2 du présent décret.

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