1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (2°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 1997, à 120 F par lit installé au 31 décembre 1996 pour les établissements comptant au plus 150 lits.
Arrêté du 13 février 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 février 1997.
TexteArrêté du 13 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732774
Texte parentLEGITEXT000005622872
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