1. L'indemnité spéciale mentionnée à l'article précédent est versée aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées spécifiques.
Décret n°97-161 du 21 février 1997 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 23 février 1997 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-161 du 21 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483887
Texte parentLEGITEXT000005622884
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