1. Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.
Décret n°97-161 du 21 février 1997 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 23 février 1997 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-161 du 21 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483888
Texte parentLEGITEXT000005622884
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