Décret n°97-161 du 21 février 1997 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 février 1997 au 1er octobre 2023.

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TexteDécret n°97-161 du 21 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483888
Texte parentLEGITEXT000005622884
Référencearticle 3 du décret n°97-161 du 21 février 1997 (version du 23 février 1997)Légifrance →

1. Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.

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