Article abrogé, en vigueur du 23 février 1997 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-161 du 21 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483889
Texte parentLEGITEXT000005622884
Référencearticle 4 du décret n°97-161 du 21 février 1997 (version du 23 février 1997)Légifrance →
1. L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention peut se cumuler avec les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin prévues par les décrets du 17 juillet 1945 et du 16 octobre 1951 susvisés et avec l'indemnité pour services aériens des parachutistes prévue par le décret du 28 décembre 1949 susvisé.
2. La perception de cette indemnité est exclusive pour les militaires qui en bénéficient de toute autre rémunération au titre de leurs activités de plongée pour une même période.
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