Décret n°97-161 du 21 février 1997 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 23 février 1997 au 1er octobre 2023.

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TexteDécret n°97-161 du 21 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483890
Texte parentLEGITEXT000005622884
Référencearticle 5 du décret n°97-161 du 21 février 1997 (version du 23 février 1997)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. La liste des brevets et certificats conférant la qualité de plongeur d'armes de la marine nationale, de nageur de combat de l'armée de terre et de plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale, la liste des formations spécialisées visées à l'article 1er et le nombre d'indemnités susceptibles d'être perçues par un plongeur d'armes, un nageur de combat de l'armée de terre ou un plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.