Arrêté du 5 février 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteArrêté du 5 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487348
Texte parentLEGITEXT000005622887
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 février 1997 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les années de service accomplies ultérieurement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir, au titre de l'obligation de servir l'Etat mentionnée à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.

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