1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du conseil d'orientation et de tous comités, commissions ou groupes de travail. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.
Arrêté du 13 février 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 13 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558480
Texte parentLEGITEXT000005622888
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