Arrêté du 13 février 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 13 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558485
Texte parentLEGITEXT000005622888
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 février 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Toute pièce soumise à l'approbation ou au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier en application des articles 4 et 5 du présent arrêté, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.

2. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006558485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.