Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 février 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :
2. - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
3. - la situation de trésorerie ;
4. - l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
5. - la situation des effectifs.
6. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit également :
7. - les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
8. - les éléments généraux de la comptabilité analytique.
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