Arrêté du 13 février 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 13 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558486
Texte parentLEGITEXT000005622888
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 février 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :

2. - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

3. - la situation de trésorerie ;

4. - l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

5. - la situation des effectifs.

6. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit également :

7. - les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;

8. - les éléments généraux de la comptabilité analytique.

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