Décret n°97-165 du 24 février 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-165 du 24 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330453
Texte parentLEGITEXT000005622894
Référencearticle 3 du décret n°97-165 du 24 février 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le deuxième alinéa de la seconde partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << 1o L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué normalement. Les régisseurs de recettes des préfectures, les chefs de service ou les chefs de poste de la DICCILEC et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.