Décret n°97-165 du 24 février 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 1997.

TexteDécret n°97-165 du 24 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330454
Texte parentLEGITEXT000005622894
Référencearticle 4 du décret n°97-165 du 24 février 1997 (version du 1er mars 1997)Légifrance →

1. Les dispositions établissant le montant des droits spécifiques à percevoir pour les visas de passeport de l'Afghanistan, de la Bulgarie, du Liban, des Philippines, du Soudan, du Yémen et du Zaïre figurant à l'article 2 du décret du 19 mars 1992 susvisé sont abrogées.

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