Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 1997 (version du 27 février 1997)Légifrance →
1. Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 (art. 1er) susvisé :
2. 1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité ;
3. 2. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.