Arrêté du 17 février 1997 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 février 1997.

TexteArrêté du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558516
Texte parentLEGITEXT000005622915
Référencearticle 19 de l'arrêté du 17 février 1997 (version du 28 février 1997)Légifrance →

1. Le taux maximum des bourses du régime général et celui des allocations de troisième cycle sont, pour chaque année universitaire, identiques à ceux définis pour les étudiants de l'enseignement supérieur par le ministre de l'éducation nationale et publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

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