1. Le taux maximum des bourses du régime général et celui des allocations de troisième cycle sont, pour chaque année universitaire, identiques à ceux définis pour les étudiants de l'enseignement supérieur par le ministre de l'éducation nationale et publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Arrêté du 17 février 1997 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 28 février 1997.
TexteArrêté du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558516
Texte parentLEGITEXT000005622915
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