Référencearticle 23 de l'arrêté du 17 février 1997 (version du 28 février 1997)Légifrance →
1. Les libertés définies à l'article 27 du décret du 27 juin 1994 susvisé s'exercent dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement, qui ne prêtent pas à monopole ou propagande et qui ne touchent pas l'ordre public.
2. Les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition des élèves pour l'exercice de ces libertés sont définies et contrôlées par le directeur de l'école.
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