Arrêté du 17 février 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 février 1997.

TexteArrêté du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558506
Texte parentLEGITEXT000005622915
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 février 1997 (version du 28 février 1997)Légifrance →

1. Des élections doivent être organisées en cours d'année d'études en vue de pourvoir au remplacement d'un représentant lorsque ce dernier est empêché de remplir son mandat.

2. Est empêché de remplir son mandat tout élève qui, au cours de l'année scolaire, est décédé, se trouve en congé de longue durée, quitte définitivement l'école par radiation ou démission.

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