1. Les élections comportent un ou éventuellement deux tours. Sont déclarés élus à l'issu du premier scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages si le nombre des votants atteint 50 % des électeurs. Dans le cas contraire, un deuxième scrutin peut être organisé ; sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de votants.
Arrêté du 17 février 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 février 1997.
TexteArrêté du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006558533
Texte parentLEGITEXT000005622916
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