Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202773
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 10 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Les émoluments prévus à l'article 7 ci-dessus sont augmentés de moitié en faveur de l'avocat postulant lorsque, avec son concours, l'affaire s'est terminée par une transaction, après le jugement sur le fond ; le montant du droit proportionnel est alors calculé sur le chiffre de la transaction.

2. Si la transaction intervient avant le jugement sur le fond, l'avocat postulant perçoit les émoluments prévus à l'article 7, non majorés.

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