1. Les émoluments prévus à l'article 7 sont augmentés de la moitié du droit fixe lorsque l'avocat a représenté sa partie, soit à une audience où une prestation de serment imposée par le jugement a eu lieu, soit dans une procédure d'administration de la preuve, lorsque ladite preuve ne ressort pas immédiatement de la production de titres.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202774
Texte parentLEGITEXT000005622930
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