Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202778
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 15 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Les émoluments fixés aux articles 7, 10, 11 et 12 sont réduits de moitié :

2. a) Dans les cas prévus à l'article 26 (n° 1 à 8 et n° 10) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice ;

3. b) Lorsque l'avocat s'est borné à tirer les conséquences d'un jugement conditionnel ;

4. c) Lorsque l'avocat a agi en vue de conserver une preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) ;

5. d) Lorsque l'avocat a demandé au juge : De statuer sur la nomination ou la récusation d'un arbitre ;

6. De statuer sur l'exécution d'un compromis ;

7. Ou d'ordonner des actes judiciaires estimés nécessaires par des arbitres (art. 1045 du code local de procédure civile).

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