RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202778
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 15 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →
1. Les émoluments fixés aux articles 7, 10, 11 et 12 sont réduits de moitié :
2. a) Dans les cas prévus à l'article 26 (n° 1 à 8 et n° 10) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice ;
3. b) Lorsque l'avocat s'est borné à tirer les conséquences d'un jugement conditionnel ;
4. c) Lorsque l'avocat a agi en vue de conserver une preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) ;
5. d) Lorsque l'avocat a demandé au juge : De statuer sur la nomination ou la récusation d'un arbitre ;
6. De statuer sur l'exécution d'un compromis ;
7. Ou d'ordonner des actes judiciaires estimés nécessaires par des arbitres (art. 1045 du code local de procédure civile).
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