1. Lesdits émoluments sont réduits des sept. dixièmes :
2. a) Dans les cas prévus aux articles 27 (n° 1), 35 (n° 1), 38 (n° 1 et 2) et 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 ;
3. b) Pour l'exécution forcée.
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
1. Lesdits émoluments sont réduits des sept. dixièmes :
2. a) Dans les cas prévus aux articles 27 (n° 1), 35 (n° 1), 38 (n° 1 et 2) et 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 ;
3. b) Pour l'exécution forcée.
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