1. Lesdits émoluments sont réduits des huit dixièmes pour les demandes ou les requêtes prévues par la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice (art. 38, n° 3 et art. 47, n° 15 et 16).
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202780
Texte parentLEGITEXT000005622930
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