Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202785
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 22 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Il est alloué à l'avocat postulant des frais et émoluments distincts pour :

2. 1° La conservation de la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) lorsque l'instance principale n'est pas encore liée ;

3. 2° Les procédures sur requête tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2) lorsque lesdites procédures ne se rapportent pas à l'instance principale ;

4. 3° Les procédures mentionnées à l'article 38, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 juin 1878 sur les frais de justice.

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